Par une ordonnance du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu la corrida programmée à La Brède le 20 juin prochain.
Cette décision est l’occasion de revenir sur l’appréciation de la notion de « tradition locale ininterrompue », dont les contours semblent désormais dessinés par le juge administratif.
Lors de la séance du 8 mai 2026, le conseil municipal de La Brède a adopté la délibération n° D2605-050 fixant les tarifs de la billetterie de la corrida 2026, dont la tenue était prévue le 20 juin suivant dans les arènes municipales de cette petite commune du Sud-Ouest.
La fixation des tarifs révélait, en outre, que cet événement comporterait une novillada non piquée suivie d’une corrida se concluant par la mise à mort des taureaux.
C’est dans ce contexte que les associations Alliance Anticorrida et One Voice ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, notamment, de ces décisions.
Le juge des référés a fait droit à cette demande en retenant l’urgence et en considérant qu’il existait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Concernant l’urgence, le juge des référés a estimé que, compte tenu des conséquences irréversibles pour les taureaux qu’entraînerait la tenue de ce spectacle taurin et du risque de commission d’un délit contraire à l’article 521-1 du code pénal, l’exécution des décisions contestées préjudiciait de façon suffisamment grave et immédiate à la situation des associations requérantes pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite, sans qu’un intérêt public s’y oppose.
Le juge bordelais a ensuite, et surtout, estimé qu’il existait un doute quant à la légalité des décisions attaquées, faute de « tradition locale ininterrompue » au sens de l’article 521-1 du code pénal.
En effet, en son article 521-1, le code pénal réprime les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux, étant précisé que, lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines encourues sont alourdies.
Le législateur français a cependant prévu une exception pour les « courses de taureaux ». Le bénéfice de cette exception est toutefois conditionnée à l’existence d’une « tradition locale ininterrompue ».
Aussi, cette tradition doit revêtir une double caractéristique : temporelle d’abord, puisqu’elle doit être « ininterrompue », et géographique ensuite, puisqu’il doit s’agir d’une tradition « locale ».
À cet égard, le juge des référés a rappelé que « l’existence d’une tradition locale ininterrompue suppose, d’une part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et, d’autre part, d’apprécier l’existence de cette tradition dans le cadre d’un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale ».
Une fois ce cadre juridique rappelé, le juge des référés a estimé, aux termes d’une appréciation in concreto, que le maire de La Brède ne rapportait manifestement pas la preuve de l’existence d’une telle tradition.
S’agissant de l’existence et du caractère « ininterrompu » des spectacles de corrida sur le territoire de La Brède, le juge administratif constate que « la commune de La Brède organise des spectacles de corrida depuis le 11 juillet 1997 et annuellement de 1999 à 2019 puis de 2022 à 2024 à l’occasion des fêtes de la Rosière, dans une arène non permanente montée pour l’occasion ».
Pour les années 2020 et 2021, le juge des référés prend acte du fait que le spectacle de corrida n’a pas pu avoir lieu pour « des raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 ». Ces raisons pourraient être regardées comme ne résultant ni du fait ni de la volonté de la commune de sorte que l’interruption peut être discutée.
En revanche, le juge n’est pas convaincu par la motivation avancée par le maire concernant l’absence de spectacle en 2025.
L’ordonnance relève que ce sont « des contraintes budgétaires et de fréquentation » qui ont conduit la commune à ne pas programmer de corrida cette année là.
Cette fois-ci, il n’est plus question d’une crise sanitaire indépendante de la volonté de la commune, mais bien d’un choix réfléchi de celle-ci, justifié par des raisons lui appartenant.
Dès ce stade, il peut donc déjà exister un doute sérieux quant au caractère ininterrompu de la tradition invoquée.
Mais le doute va se confirmer au terme de l’examen du caractère « local » de la tradition.
Pour déterminer si le spectacle de corrida en litige participe à une tradition « locale », le juge des référés va procéder en deux temps :
- D’abord, le juge va déterminer l’ensemble démographique auquel la commune de La Brède appartient.
Ensuite, il va apprécier si, à l’échelle de cet ensemble démographique, l’intérêt porté à la corrida persiste. Pour ce faire, le juge des référés s’appuie sur différents indices, en particulier :
- L’activité effective des associations taurines présentes au sein de cet ensemble démographique.
- L’assiduité du public de la commune sur le territoire de laquelle est organisée la corrida et, plus généralement, l’assiduité du public appartenant à l’ensemble géographique retenu. Cette assiduité doit ainsi permettre d’évaluer l’intérêt porté par la population locale à ces spectacles.
En l’occurrence, le juge des référés va retenir, dans un premier temps, que la commune de La Brède « appartient à l’ensemble démographique dont Bordeaux est la capitale ».
À ce titre, l’ordonnance commentée prend soin de souligner que la commune de La Brède n’appartient pas au même ensemble démographique que Captieux, alors même que cette commune est située à une soixantaine de kilomètres et dans le même département. Le juge a estimé que cette commune présentait davantage une proximité avec le département des Landes.
Ce faisant, la notion « d’ensemble démographique » ne coïncide pas nécessairement avec les limites administratives. C’est donc à travers le prisme de la « proximité » que le périmètre de l’ensemble démographique doit être défini.
Cette notion de « proximité » confirme la position récemment retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse, même si cette dernière s’était également appuyée sur des limites administratives définies par la communauté d’agglomération ou l’aire géographique d’appartenance de la commune (v. en ce sens : CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n°s 24TL02100, 24TL00602).
Une fois l’échelle démographique déterminée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux va rejeter l’existence d’une « aficion » girondine en raison de la faible participation, d’une part, des habitants de la commune (moins de 10 % des participants aux éditions 2022 et 2023) et, d’autre part, des habitants de l’ensemble démographique.
Il précise, en outre, que la seule production d’une liste d’associations taurines en Gironde dont certaines n’ont plus d’activité et de 4 attestations ne suffit pas à caractériser la persistance de l’intérêt porté à la corrida « par un nombre suffisant de personnes ».
Au regard de ces éléments, le juge des référés considère que l’existence d’une tradition « locale » n’est pas, en l’état de l’instruction, manifeste.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, couplé au fait que la loi pénale est d’interprétation stricte, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux retient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 521-1 du code pénal est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le spectacle de corrida programmé le 20 juin 2026 à l’occasion des fêtes de la Rosière est suspendu.
Cette nouvelle décision rendue en matière de corrida vient rappeler, dans le droit fil des décisions rendues à l’automne 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse, qu’en ce domaine tout est affaire de circonstances (locales).
Ce qu’il faut retenir :
- Les corridas organisant la mise à mort de taureaux doivent être justifiées par l’existence d’une tradition locale ininterrompue.
- Cette exception doit être interprétée strictement.
- La tradition locale ne doit pas avoir été interrompue volontairement par la commune sur le territoire de laquelle la corrida est programmée.
- Le caractère « local » de la tradition doit être apprécié au regard d’un « ensemble démographique » ne se limitant pas nécessairement aux limites administratives et au sein duquel un intérêt des « locaux », en nombre suffisant, pour cette pratique persiste.