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Référé environnemental, une atteinte potentielle est suffisante

Cass., Crim., 5 mai 2026, n°25-84.870 - Publié au Bulletin
14 mai 2026 par
Référé environnemental, une atteinte potentielle est suffisante
Jordan SILVA-CONIN EI, SILVA-CONIN Jordan

Par un arrêt du 5 mai 2026, publié au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’admission du référé environnemental prévues par les dispositions de l’article L.216-13 du code de l’environnement.

La Haute juridique précise que le constat d’une atteinte même « potentielle » à l’environnement suffit à fonder la saisine du juge des libertés et de la détention.

Dans cette affaire, une société avait déposé temporairement en plein champ dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d'épandage.

Sur la base d’un rapport de l’Office français de la biodiversité révélant des infractions à un arrêté du 12 août 2010 réglementant l’épandage, la procureure de la République a saisi d’un référé environnemental aux fins d’ordonner des mesures conservatoires le juge des libertés et de la détention, qui a fait droit à sa demande.

La société a interjeté appel de cette décision. 

Le 24 juin 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom a alors infirmé l’ordonnance du premier juge en considérant, notamment, qu’aucune pollution ni atteinte à l’eau n’avaient été constatées.

C’est dans ce contexte que la procureure de la République a formé un pourvoi en cassation.

Saisie d’un moyen unique, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué en considérant que le juge d’appel « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas » en subordonnant l’admission du référé environnemental au constat d’une « atteinte effective à l’eau ».

Cette solution est rendue, en particulier, au visa de l’article L.211-2 du code de l’environnement qui, effectivement, se borne à déterminer les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux en fixant notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement « tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ».

Ce faisant, le juge de cassation vient préciser – sinon souligner - que le constat de « toute atteinte potentielle à cette ressource » suffit à déclencher le référé environnemental.

Cette solution apparaît bienvenue puisqu’elle renforce l’effet utile et l’efficacité attaché à cet outil juridique.

Ce qu’il faut retenir :

  • Le référé environnemental est recevable même sans « pollution effective de l’eau »

  • La preuve d’une « atteinte potentielle » à la ressource en eau suffit à déclencher le référé environnemental.

  • Seul le procureur de la République est compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention d’un référé environnemental.  


Nota : L'image illustrant cet article a été générée par un logiciel d'IA