Par une ordonnance du 11 juin 2026 (1), le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, rappelle qu’une mesure aussi irréversible que l’euthanasie d’un animal ne peut être maintenue lorsque les éléments du dossier ne permettent plus d’en démontrer le caractère nécessaire et proportionné. En tenant compte de l’évolution des évaluations comportementales successives ainsi que des mesures concrètes mises en œuvre par les propriétaires pour prévenir tout risque de récidive, le juge a estimé que le maintien du placement et l’euthanasie d’Aslan n’étaient plus justifiés et à ordonné sa restitution à ses propriétaires.
La décision commentée achève, pour les propriétaires d'Aslan, un long combat juridique dont le dénouement s'avère être heureux. Ce résultat n'était pas gagné puisque, par deux fois, le juge administratif avait rejeté leurs demandes de suspension et de restitution.
S'agissant du contexte, il convient de rappeler qu'à quatre reprises, le chien mâle « Aslan », croisé berger allemand et malinois, né le 11 avril 2025, a mordu quatre personnes sur la voie publique les 28 novembre 2025, 28 janvier 2026, 10 février 2026 et 24 février 2026.
Ces faits se sont déroulés sur le territoire de la commune de Sangatte du Pas-de-Calais.
Face à cette situation, le maire de cette petite bourgade a considéré que le jeune berger allemand présentait un « danger grave et immédiat » pour les personnes. Il a alors pris un premier arrêté en date du 25 février 2026 par lequel il a décidé du placement d’Aslan au sein d’un refuge situé à Calais.
Cet arrêté a été pris sur le fondement du II de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu' «en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie ».
Toujours sur ce même fondement, le maire a sollicité la réalisation d’une évaluation comportementale de l'animal par un vétérinaire. L’évaluation réalisée le 11 mars suivant a classé ce chien comme présentant un risque de dangerosité élevé (4/4), soulignant son agressivité et son refus de se laisser approcher, et préconisant expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives.
Au regard de ces conclusions, le maire de Sangatte a pris un second arrêté en date du 16 mars 2026 par lequel, cette fois, il décide de procéder à l’euthanasie de l’animal.
Sans surprise, les propriétaires d’Aslan ont contesté ces deux arrêtés. Face aux conséquences irréversibles de l’euthanasie, ils ont décidé d’introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif de Lille.
Dans ce premier acte, il était demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des deux arrêtés précités et d'enjoindre à l’édile de restituer sans délai leur chien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 24 mars 2026 (2), le juge des référés n’a pas fait droit aux demandes des propriétaires d’Aslan.
Le deuxième acte s'est traduit par la saisine du Conseil d'Etat mais, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi des propriétaires le 1er avril 2026, (3).
Aux termes de ces deux premières décisions, le juge administratif a estimé que l’euthanasie d’Aslan ne portait pas une atteinte « manifestement grave et illégale » au droit de propriété et au lien affectif des propriétaires avec leur animal, protégé au titre du droit au respect de la vie privée, compte tenu, d’une part, du résultat de l’évaluation comportementale et, d’autre part, des obligations qui incombent à l’autorité administrative pour assurer la sécurité des personnes sur son territoire.
L’histoire d’Aslan aurait pu s’arrêter là. Littéralement.
Néanmoins, la famille d’Aslan n'était pas satisfaite des conditions dans lesquelles la première évaluation comportementale a été réalisée. Les propriétaires de l'animal ont donc l'initiative de faire diligenter une nouvelle évaluation comportementale.
Les conclusions de cette nouvelle évaluation dénotaient avec celles rendues par le premier vétérinaire. Aslan ne présentait plus un risque de dangerosité élevée (1/4). L’évaluation indiquait même un « potentiel de sociabilité » et préconisait des mesures appropriées alternatives à l’euthanasie.
Cette évaluation constituait un élément nouveau qui a conduit les propriétaires d’Aslan à ressaisir le tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
C'est le début du troisième acte.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision commentée.
Lors de cette nouvelle saisine, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s’est trouvé dans une situation assez inédite.
En effet, il était de nouveau saisi du sort d’Aslan alors même que sa première décision rejetant les demandes des propriétaires avait été confirmée par la Haute juridiction.
Mais, cette fois, il disposait de deux évaluations comportementales réalisées à quelques semaines d’intervalle et dont les résultats divergeaient en tout point.
La première retenait un risque de dangerosité maximum (4/4) et préconisait l’euthanasie tandis que la deuxième retenait un risque de dangerosité minimum (1/4) et préconisait la mise en œuvre de mesures alternatives à l’euthanasie.
Pour être à même de déterminer si l’arrêté du maire tendant à euthanasier Aslan portait, compte tenu de ses effets irréversibles et des éléments nouveaux apportés, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la vie privée de ses propriétaires, le juge des référés a adopté une posture précautionneuse.
En effet, par une ordonnance du 2 mai 2026 (4), la juge des référés du tribunal a, notamment, :
- ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’euthanasie mentionnée dans l’arrêté du maire de Sangatte du 16 mars 2026, jusqu’à ce que le juge des référés se prononce sur la demande de restitution du chien Aslan formulée par les requérantes ;
- sursis à statuer sur la demande des requérantes tendant à la restitution de leur chien Aslan jusqu’à ce que le juge des référés se prononce au vu de la nouvelle évaluation comportementale de l’animal qui devra intervenir dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
La précaution prise par la magistrate doit être saluée au regard des intérêts en présence. La subordination de sa décision à la réalisation d’une troisième évaluation comportementale présente, au demeurant, une utilité certaine pour la résolution de cette affaire.
Aussi, en exécution de cette ordonnance, une nouvelle évaluation comportementale a été ordonnée sous l’égide d’un nouveau vétérinaire.
Les conclusions de ce troisième vétérinaire semblent, cette fois-ci, se trouver à mi-chemin puisque qu’il retient un risque de dangerosité relativement élevé (3/4) mais relève, comme la deuxième évaluation, qu’Aslan présente un potentiel de sociabilité.
Cependant, il ressort de cette nouvelle évaluation qu'Aslan est un être doué de sensibilité dont le comportement est « amendable », c’est-à-dire susceptible d’évoluer. Pour cette raison, seules des mesures appropriées alternatives à l’euthanasie sont préconisées.
C’est ainsi que le juge des référés constate qu’indépendamment du classement du chien, qu’une seule évaluation préconise l’euthanasie d’Aslan.
Mais, élément intéressant également, le juge des référé observe également que les propriétaires d’Aslan ont « spontanément pris les mesures destinées à prévenir le danger que pourrait présenter le chien Aslan pour les personnes ou les autres animaux domestiques » tels que l’inscription à un cycle d’éducation canine, l’achat d’une muselière sécurisée, l’installation d’une clôture autour du jardin et une prise de rendez-vous pour une stérilisation.
L’ensemble de ces éléments ont donc conduit le juge des référés à considérer qu’il est désormais « manifeste que les mesures de placement en lieu de dépôt et d’euthanasie arrêtées n’apparaissent plus nécessaires, à la date de la présente ordonnance, ni, en tout état de cause, proportionnées à l’objectif légitime de protection de l’ordre public poursuivi par le maire de Sangatte ».
Ce faisant, par l’ordonnance du 11 juin 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution des arrêtés attaqués et a ordonné la restitution d’Aslan à ses propriétaires dans un délai de trois jours.
Le cas d’Aslan illustre le fait que le comportement d’un animal, au demeurant âgé de 14 mois seulement, est susceptible d’évoluer avec le temps.
Au-delà du cas d’Aslan, cette affaire interroge aussi sur les limites du cadre juridique permettant à l’autorité administrative de faire procéder à l’euthanasie d’un animal présentant un « danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques ».
Dans une telle situation, si le II de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime conditionne l’euthanasie de l’animal réputé dangereux à l’avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, il vient d’être observé que le risque de dangerosité d’un animal est susceptible d’évoluer dans le temps.
L’avis d’un seul vétérinaire, quarante-huit heures seulement après le placement de l’animal, suffit-il à refléter de manière suffisamment certaine le risque de dangerosité d’un animal et, par suite, justifier une décision d’euthanasie ?
Ce cadre juridique remontant à près de vingt ans interroge d’autant plus qu’il prévoit que le défaut d’avis donné dans les quarante-huit heures suivant le placement de l’animal « est réputé favorable à l’euthanasie » (5).
Autrement dit, un animal réputé, et seulement réputé, dangereux peut se voir ôter la vie sur le fondement d’un simple et unique accord implicite.
Le maintien de cette disposition légale interroge dans un cadre juridique qui, aujourd’hui, reconnaît la sensibilité des êtres vivants (6), notamment des animaux domestiques, et qui considère que le lien affectif particulier établi entre un propriétaire et son animal est protégé par le droit au respect de la vie privée (7), droit fondamental dans notre État de droit.
Ainsi, l’affaire Aslan est ainsi riche d’enseignements, porteuse d’espoirs et d’interrogations.
Ce qu’il faut retenir :
- Une mesure d’euthanasie doit demeurer nécessaire et proportionnée au regard des éléments les plus récents du dossier.
- Une nouvelle expertise ou évaluation peut constituer un élément nouveau justifiant la réouverture du débat devant le juge.
- Le comportement d’un animal n’est pas figé et peut évoluer sous l’effet de mesures éducatives ou de prise en charge adaptées.
- Face à une décision irréversible, le juge administratif peut privilégier une approche prudente afin de sécuriser son appréciation des faits.
Références citées :
(1) TA Lille, Ord., 11 juin 2026, n°2604789
(2) TA Lille, Ord., 24 mars 2026, n°2602904
(3) CE, Ord., 1er avril 2026, n°514121
(4) TA Lille, Ord., 2 mai 2026, n°2604789
(5) Article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime
(6) L.515-14 du code civil
(7) CE, Ord., 19 février 2026, n°511614