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La sanction disciplinaire du policier ayant blessé à l’œil un « Gilet jaune » confirmée en appel

CAA Versailles, 7 mai 2026, n°24VE00274
10 mai 2026 par
La sanction disciplinaire du policier ayant blessé à l’œil un « Gilet jaune » confirmée en appel
Jordan SILVA-CONIN EI, SILVA-CONIN Jordan


Par un arrêt du 7 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la légalité de l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a prononcé à l’encontre d’un gardien de la paix une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix avec sursis.

Lors de la onzième journée de de manifestation des « gilets jaunes », un gardien de la paix engagé au sein d’une compagnie de sécurisation et d’intervention a décidé de faire usage d’une grenade à main de désencerclement en la projetant en direction de manifestants se trouvant sur le trottoir central de la place de la Bastille.

La grenade a explosé au pied du groupe et a grièvement blessé à l’œil l’un des manifestants, lequel s’est ensuite vu diagnostiquer une infirmité permanente.

Cet évènement a donné lieu à une saisine de l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN). L'enquête administrative a donné lieu à un rapport dont les éléments recueillis (témoignages, exploitation de vidéos) ont été débattus lors d’une séance du conseil de discipline. Ces éléments ont conduit au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de l'agent pour une durée de 15 jours dont 10 avec sursis.  

L’agent de police a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette sanction, en vain. Il a alors interjeté appel de ce jugement devant la CAA de Versailles.

A l’occasion de sa saisine, le juge d’appel a eu l’occasion de rappeler le principe d’indépendance des procédures disciplinaire et pénale (1) et de confirmer la matérialité des faits et, par suite, la sanction prononcée à l’encontre du gardien de la paix (2).


  1. L’agent public peut être sanctionné sur le plan disciplinaire en dépit d’une procédure pénale en cours

Le policier sanctionné a d’abord demandé au juge administratif de surseoir à statuer sur sa requête le temps que la procédure pénale menée à son encontre arrive à son terme dès lors que les faits qui ont motivé la sanction disciplinaire ont également donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale en cours au moment de la saisine du juge.

Toutefois, la CAA de Versailles a rejeté cette demande en rappelant le principe – légal - selon lequel la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.

Ce principe est en réalité ancien puisque dans un arrêt n°59929 du 24 octobre 1986, le Conseil d’Etat considérait déjà que l’exactitude matérielle des faits qui ont servi de fondement à l’action disciplinaire à l’encontre d’un agent n'est pas de nature à méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations matérielles des juridictions répressives.

Plus récemment encore, le Conseil d’Etat soulignait également que l’indépendance de ces deux procédures « ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l’exercice des fonctions de maire, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué » (CE, Juge des référés, 03 septembre 2019, 434072)

La CAA de Versailles a, semble-t-il, fait pleinement application de cette dernière jurisprudence puisque le communiqué de presse publié sur le site de la juridiction indique que la formation de jugement a pu écarter cette demande de sursis à statuer « sans pour autant préjuger d’une infraction pénale et méconnaître le principe de la présomption d’innocence ».

Ce faisant, en rejetant cette demande, le juge administratif rappelle utilement la possibilité pour l’autorité administrative de sanctionner un de ses agents indépendamment d’une procédure pénale en cours relative aux mêmes faits et, par conséquent, l’indépendance du juge administratif pour se prononcer sur l’exactitude des faits ayant motivé la sanction litigieuse.


2. Le jet d’une grenade vers un groupe « ni agressif, ni menaçant » constitue une faute professionnelle justifiant l’exclusion temporaire de fonctions du gardien de la paix

La demande de sursis ayant été écartée, la CAA de Versailles a pu examiner la question de la matérialité et de la réalité des faits ayant motivé la sanction disciplinaire attaquée.

L’instruction du dossier a permis de révéler que la sanction litigieuse a été prise sur la base d’un rapport de l’IGPN et des débats qui se sont tenus lors du conseil de discipline dont il ressort, notamment, que l’intéressé a procédé à un jet de grenade à main de désencerclement :

    • « De son initiative et sans sommation » ;
    • « En direction de manifestants (…) qui, à ce moment, ne montrait aucune hostilité envers les forces de l’ordre ».

La Cour souligne également que les pièces du dossier révèlent que si la compagnie d’intervention à laquelle appartenait le policier sanctionné a reçu des projectiles, ces derniers « ne provenaient pas du groupe de manifestants qui se trouvait sur le terre-plein central » de la place de la Bastille.

Au regard de ces éléments – recueillis au cours d’une enquête administrative et consignés dans un rapport de l’IGPN -, le juge administratif a pu constater la réalité des faits reprochés à l’agent.

Dans ces circonstances, la Cour a considéré que l’agent de police a eu recours à l’utilisation d’une arme en dehors du cadre légal, c'est-à-dire sans que ne soient réunies les conditions de nécessité et proportionnalité fixées par le code de la sécurité intérieure.

Ce comportement matérialise ainsi une faute professionnelle qui justifie le prononcé d’une faute disciplinaire. La Cour confirme donc la légalité de l’exclusion temporaire de fonctions de l’agent.


Ce qu’il faut retenir :

  • L’autorité disciplinaire peut sanctionner un(e) agent(e) indépendamment de l’existence d’une procédure pénale en cours relative aux mêmes faits.

  • En pareille hypothèse, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer de la réalité et de la matérialité des faits reprochés à son agent(e), le cas échéant, en diligentant une enquête administrative.

  • La sanction disciplinaire devra alors être proportionnée à la gravité de la faute professionnelle matérialisée.