Dans cette affaire, un jeune chilien est arrivé en France sous couvert d'un titre de séjour mention "Etudiant". Ce titre de séjour lui a permis d'obtenir, en décembre 2022, un diplôme de Master en "Droit international" de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et de réaliser plusieurs stages de longues durées au sein de divers cabinets d'avocat et d'une entreprise.
Puis, le 7 janvier 2024, l'étudiant chilien décide de solliciter un titre de séjour "RECE" sur le fondement des dispositions de l'article L.422-8 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile (Ceseda).
Cette demande a été refusée par le préfet de police au motif que l'étudiant chilien s'est borné à réaliser des stages de sorte qu'il ne justifiait pas d'un projet de création d'entreprise comme l'exige le Ceseda.
Néanmoins, le juge administratif a considéré que cette motivation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jeune chilien "ne pouvait, eu égard à son titre de séjour portant la mention "étudiant", être recruté à temps plein en qualité de juriste au sein d'un cabinet d'avocat ou d'une entreprise".
Le jugement commenté souligne également que le requérant n'a pas pu présenter l'examen d'équivalence qui lui aurait permis d'exercer la profession d'avocat en France dès lors qu'il n'était titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Au regard de ces éléments, le tribunal administratif de Paris considère qu' "au regard de son intégration socioprofessionnelle en France, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour".
Le refus de titre de séjour est annulé et, par voie de conséquence, l'OQTF et la décision fixant le pays de renvoi.
Le tribunal administratif fait également droit aux conclusions aux fins d'injonction et enjoint au préfet de police de délivrer le titre de séjour CESE dans un délai d'un mois.
Cette décision permet d'illustrer la manière dont le projet professionnel de l'étudiant souhaitant rester en France doit être apprécié.
Si les stages réalisés en qualité d'étudiant doivent être pris en considération par le préfet pour apprécier le projet professionnel d'un demandeur d'un titre de séjour mention "RECE", le représentant de l'Etat ne saurait opposer au demandeur d'un titre de séjour mention "RECE" de n'avoir réalisé "que" des stages alors qu'il ne pouvait être recruté en qualité de salarié.
Ce qu'il faut retenir :
- Le demandeur d'un titre de séjour mention "RECE" peut justifier son projet professionnel par tout justificatif, y compris par des attestations de stages réalisés après l'obtention d'un Master.
- Le préfet ne peut pas refuser un titre de séjour mention "RECE" au motif que son demandeur ne justifie pas d'une activité salariale depuis l'obtention de son Master alors que ni son titre de séjour ni son récépissé ne lui permettaient de travailler en qualité de salarié.
- Le préfet doit prendre en compte l'intégration socioprofessionnelle en France du demandeur