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Entre irrégularité du séjour et inertie du demandeur : les limites de l’urgence en référé

TA Melun, 10 août 2026, Monsieur B. c/ Préfet du Val-de-Marne, n°2610904
13 septembre 2026 par
Entre irrégularité du séjour et inertie du demandeur : les limites de l’urgence en référé
Jordan SILVA-CONIN EI, SILVA-CONIN Jordan

Un ressortissant marocain, né le 20 août 1996, est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2019. Depuis cette date, il a régulièrement séjourné, sans discontinuité, en France jusqu’au 8 janvier 2026, date à laquelle sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » a expiré.

Un peu moins de trois mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, Monsieur B. a déposé, via la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr », une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » (dit « RECE »).

Toutefois, le 20 avril 2026, cette demande a été « classée sans suite » par la préfecture du Val-de-Marne au motif que l’intéressé avait déjà été titulaire d’un titre de séjour « RECE », lequel n’est pas renouvelable. Il fut ainsi « invité » à fait une demande de changement de statut.

Cette décision du 20 avril 2026 doit ainsi être regardée comme une décision de refus de titre de séjour c’est pourquoi Monsieur B. a décidé de saisir le tribunal administratif de Melun sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative (CJA) afin d’en obtenir la suspension.

Néanmoins, et considérant que le référé introduit par Monsieur B. ne présentait pas un caractère d’urgence, le juge des référés a rejeté, par une ordonnance n°2610904 du 10 août 2026, la requête de l’intéressé sur le fondement de l’article L.522-3 du CJA.

Il s’agit de la décision commentée.

Avant d’en venir à la motivation du rejet prononcé, il convient de rappeler qu’en matière de référé, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée.

De ce fait, rappelons la façon dont le juge administratif apprécie, en matière de référé-suspension, cette condition d’urgence.

De manière très classique, le juge administratif considère que la condition d’urgence doit « être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre » (1)

En droit des étrangers, il appartient en outre au juge des référé, « saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé ».

En ce domaine, il existe des cas particuliers – et restreints - dans lesquels cette condition d’urgence est présumée. En effet, selon une jurisprudence constante – rappelée dans la décision commentée – la condition d’urgence sera en principe constatée « dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci » (2).

Dans l’affaire commentée, nous avons pu observer que la décision attaquée n’avait pas pour objet le retrait d’un titre de séjour et qu’il ne s’agissait pas d’un refus de renouvellement puisqu’à la lecture de l’ordonnance, Monsieur B. était, en dernier lieu, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».

Autrement dit, Monsieur B. ne pouvait pas se prévaloir d’une présomption d’urgence pour obtenir la suspension des effets de la décision attaquée. Il lui appartenait ainsi « de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige ».

A ce titre, le requérant a, semble-t-il, mis en avant une série d’arguments tenant :

  • A son entrée et à sa présence régulière, « sans discontinuité », sur le territoire français « pendant plus de 6 ans » ;

  • La décision en litige l’a fait basculer en situation irrégulière ;

  • Elle porte atteinte à sa situation professionnelle en « le privant de toute perspective dès lors que, d’une part, faisant obstacle à un partenariat avec une société, elle menace son activité de courtage en assurance, activité à laquelle il a consacré du temps et de l’énergie, qui présente un fort potentiel de développement et qui lui permettrait de subvenir à ses besoins sur le long terme, d’autre part, elle l’empêche d’occuper un quelconque emploi » ;

  • Elle porte également atteinte à sa situation financière dès lors que « son allocation de logement ayant été interrompu à la suite de l’expiration de son dernier titre de séjour en janvier 2026, il se trouve sans ressources pour subvenir à ses besoins ».

  • Elle le place dans une situation de « précarité administrative extrême » qui l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention alors qu’il vit pleinement inséré en France et remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit

Néanmoins, cette série d’arguments n’aura pas suffit à emporter la conviction du juge des référés qui, comme souvent, s’est attaché à apprécier l'urgence de la demande de suspension à la lumière du comportement du requérant et de la temporalité des démarches entreprises auprès de la préfecture pour obtenir un nouveau titre de séjour.

En l’occurrence, le juge administratif souligne, d’abord, que toute décision de refus de titre de séjour emporte, par elle-même, une situation d’irrégularité pour son destinataire et, par conséquent, un « risque d’éloignement ». Ces arguments sont donc sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence.

Ensuite, le juge rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), Monsieur B. devait solliciter la carte de séjour portant la mention « RECE » dans « le courant des deux mois précédant l’expiration (…) de son dernier titre de séjour ». Or, il ressort des éléments versés au dossier que cette demande de titre de séjour est intervenue tardivement, près de trois mois suivant l’expiration de son dernier titre de séjour.

Le magistrat relève également que si Monsieur B. se prévaut de l’interruption de son allocation logement, il remarque que celle-ci ne lui était plus versée depuis trois mois et qu’il avait été informé « au moins depuis le 16 mars 2026 » de la nécessité de détenir un titre de séjour pour pouvoir faire bénéficier son activité professionnelle d’un partenariat.

Pour le dire autrement, le juge des référés a considéré que Monsieur B. a tardé, en plus, à entreprendre les démarches pour obtenir un nouveau titre de séjour malgré diverses alertes préalables.

Enfin, et comme pour parachever sa motivation de rejet, le juge des référés constate que la demande de suspension de la décision du 20 avril 2026 n’a été introduite devant la juridiction que le 1er juillet 2026, soit plus de deux mois après sa naissance.

Dans ces conditions, le juge des référés a estimé qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que Monsieur B. s’est « placé lui-même dans une situation où les circonstances qu’il invoque ne sont plus pertinentes pour caractériser la nécessité pour lui d’obtenir rapidement une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation ».

Pour résumer, cette ordonnance du tribunal administratif de Melun illustre, une nouvelle fois, l’exigence particulièrement rigoureuse avec laquelle le juge des référés apprécie la condition d’urgence en matière de droit des étrangers lorsqu’aucune présomption d’urgence ne peut être invoquée. Si les conséquences d’un refus de séjour sur la situation personnelle, professionnelle et financière de l’intéressé peuvent être importantes, elles ne suffisent pas nécessairement à caractériser l’urgence lorsque le requérant a lui-même tardé à accomplir les démarches qui lui incombaient ou à saisir la juridiction.

La décision rappelle ainsi que l’urgence ne s’apprécie pas uniquement au regard des difficultés rencontrées par l’étranger, mais également à la lumière de son comportement et de la diligence dont il a fait preuve dans la défense de ses droits. En sanctionnant les retards successifs ayant jalonné les démarches de l’intéressé, le juge des référés confirme que la procédure de référé-suspension demeure une voie de la « réelle urgence », réservée aux situations dans lesquelles la nécessité d’une intervention juridictionnelle immédiate apparaît objectivement caractérisée.


Ce qu’il faut retenir :

  • Lorsqu’aucune présomption d’urgence n’existe, il appartient au requérant de démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant une intervention du juge à très bref délai.

  • Le juge tient compte du comportement et de la diligence du demandeur dans l’accomplissement de ses démarches administratives et contentieuses.

  • Des conséquences pourtant importantes (irrégularité du séjour, difficultés professionnelles, perte de ressources ou risque d’éloignement) peuvent être écartées lorsqu’elles résultent en partie de l’inaction ou des retards du requérant.

  • Cette décision confirme l’importance de déposer les demandes de titre de séjour dans les délais prévus par le CESEDA et d’agir rapidement en cas de refus.

 

Notes de bas de page : 

(1)     Conseil d’Etat, Section, Confédération nationale des radios libre, 19 janvier 2001, n° 228815

(2)   Conseil d’Etat, 7ème ch., 12 décembre 2024, n°497389